Article – COVID 19 et Football : « drôle de guerre » ou vrais enjeux ?

Mercredi 27 mai 2020

Article de Maître Benjamin CABAGNO, Avocat of Counsel, et Maître Marc-Kévin GOUDJO, Avocat à la Cour

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 qui sévit désormais le monde depuis près de cinq mois, le Gouvernement français a dû prendre des mesures exceptionnelles visant à endiguer la propagation du virus (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19)

Le monde sportif n’est pas épargné.

Les établissements couverts étaient interdits de recevoir du public jusqu’au 11 mai 2020 (l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 et décret n° 2020-423 du 14 avril 2020) Cette mesure a impacté directement toute l’organisation de manifestations sportives.

Ainsi, le 17 mars 2020 la fédération française de tennis annonçait le report de Rolland Garros, le même jour, l’UEFA annonçait le report de l’Euro 2020 et dans sa décision du 16 avril 2020, le COMEX de la FFF annonçait l’arrêt définitif des championnats amateurs de football.

Comme l’indique la FFF dans son PV du 16 avril 2020, la décision a été faite dans l’unique objectif « d’agir dans l’intérêt supérieur du football et dans l’intérêt général des compétitions ».

Le 30 avril 2020, c’est le Conseil d’Administration de la LFP qui emboitait le pas de sa Fédération en actant de l’arrêt définitif de l’exercice 2019/2020 des championnats de France professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 au 13 mars 2020 après (seulement ou déjà) 28 journées de championnats jouées sur un total de 38.

Si cette décision a ravi certains clubs, dont le mérite sportif n’a fait guère de doute sur les 28 premières journées (les promus de divisions inférieures ou les clubs qualifiés en coupe d’Europe), la prise de position de la Fédération n’a pas fédéré et notamment pour les clubs laissés pour compte des 10 journées de championnats restantes.

Face à un principe d’équité sportive aussi versatile que subjectif, la tâche de l’autorité fédérale ne s’annonçait pas simple.

On l’a bien compris, le secteur du sport et plus particulièrement le microcosme du football français est particulièrement secoué par cette crise sanitaire sans précédent. Une autre guerre, celle-ci plus mercantile est en train d’être joué par ses principaux acteurs.

Drôle de guerre, guerre immorale mais vrais dangers ? L’enjeu en vaut-il la chandelle ?

Si des voies de recours ont récemment été ouvertes par ceux qui avaient un intérêt à le faire et à contester les décisions fédérales (1), les chances de succès paraissent minces (2).

Cependant les conséquences financières ne sont pas contestables avec des pertes de revenus qui se comptent par dizaines de clubs et en millions d’euros, essentiels à la survie d’un modèle économique peu équilibré et indispensables pour des clubs, ne l’oublions pas, créateurs d’emplois et de richesse ; et dont le déclin économique et sportif risque de ne pas être directement et exclusivement lié à l’aléa sportif.

La question mérite donc d’être traitée à lumière du football européen à la suite de la reprise du championnat de football allemand et à l’aube de celle des autres championnats européens majeurs. (3)

1. Les différentes voies de recours internes ouvertes aux clubs professionnels et amateurs

Il convient d’observer avant tout développement que la crise sanitaire que nous traversons actuellement a mis en exergue un vide juridique au sein de la réglementation du football français.

En effet, l’ensemble des acteurs du football français a pu constater que les règlements généraux de la FFF n’avaient, et ce d’aucune manière que ce soit, prévus le cas de l’arrêt prématuré d’un championnat en cours.

C’est précisément ce vide juridique qui a ouvert la porte aux recours contentieux dirigés contre la décision de la FFF et de la LFP et qui a conduit le gouvernement à intervenir afin de sécuriser les prérogatives des autorités fédérales, essentielles à la régulation des compétitions.

Sur les recours, l’article 2 des règlements généraux de la FFF rappelle tout d’abord le principe fondamental de l’épuisement des voies de recours internes :

« Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. »

L’Article R141-5 du Code du sport précise encore que :

« La saisine du comité au fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. »

A cela, le Conseil d’Etat est venu confirmer l’obligation d’épuiser l’ensemble des voies de recours fédérales, quand bien même le requérant déciderait de saisir directement le CNOSF.

En effet, le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif (sauf urgence) n’est donc pas recevable lorsqu’il n’a pas été précédé de l’exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération, quand bien même la conciliation du CNOSF aurait été recherchée conformément à l’article R. 141-5 du Code du sport. (CE, 26 juillet 2011, n° 341199)

Cela étant dit, observons que la fenêtre de tir visant à contester les décisions prises par la FFF, une ligue ou un district est relativement brève.

L’article 190 des règlements généraux de la FFF prévoit en effet un délai de 7 jours à compter du lendemain de la notification de la décision contestée.

Cependant compte tenue de la crise sanitaire que traverse le pays, le gouvernement a mis en place une période dite juridiquement protégée au sein de laquelle il est instauré un dispositif de report de divers délais et échéances (article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Observons toutefois qu’un décret pris en conseil des ministres peut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire avant l’expiration de ce délai et par voie de conséquence réduire la période juridiquement protégée.

Au-delà des modalités et délais de ces recours, il ne faut pas se tromper de responsable, les fédérations ne sont que des délégataires des services de l’Etat dédiés à l’organisation et la régulation des compétitions sportives.

Elles avaient donc ce mauvais rôle et cette lourde responsabilité de trouver, en urgence, une solution idoine qui tienne compte tout à la fois : des décisions du gouvernement, de la régulation et de la sécurité des compétions nationales en cours, mais aussi et surtout du commencement de celles à venir, d’un principe d’équité sportive subjectif, des prérogatives des ligues et districts difficiles, et naturellement des intérêts « individuels » (sportifs et économiques) de l’ensemble des clubs.

Autant de motifs impérieux pas toujours compatibles, dans un contexte d’urgence sanitaire, qui ne pouvait nullement aboutir à une solution satisfaisante pour tous les protagonistes.

Par ailleurs, une première bataille plus silencieuse a semble-t-il déjà eu lieu en coulisse et sur le terrain politique et certains, rarement habitués à la défaite, l’ont perdu pour la première fois au détriment d’un autre.

L’autorité fédérale semble ainsi avoir privilégié en premier lieu la sécurité des Hommes dans un contexte d’état d’urgence dicté par son gouvernement et en second lieu, la notion de mérite sportif au 13 mars 2020 pour juger du présent des compétitions afin de mieux en sécuriser l’avenir.

En l’état de toutes ces considérations, les autorités fédérales ont donc joué leur rôle d’autorités régulatrices et délégataires de services publics, porteuses des recommandations étatiques et il sera difficile de leur reprocher cette décision sur le terrain de ses prérogatives de puissance publique.

2. Les chances de succès seront à l’épreuve judiciaire

Les clubs qui décideront de tenter un recours n’auront que peu de marge de manœuvre.

En effet cela passera par la notion de perte de chance (i) ou celle de l’équité sportive (ii).

(i) La perte de chance avant d’être codifié à l’article 1240 du Code civil, est originellement une notion jurisprudentielle :

« Qu’en effet, l’élément de préjudice constitue par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine ; » (Crim. 18 mars 1975)

« Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ 1re, 21 nov. 2006, Bull. civ. I, n° 498)

Autrement dit, la perte de chance se caractérise par la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif.

Cependant, le préjudice doit être certain et direct, c’est-à-dire qu’il peut être existant ou futur mais ne peut jamais être hypothétique.

La perte de chance, pour être prise en compte doit alors être réelle et sérieuse. Ainsi, la probabilité de l’événement allégué doit être réaliste.

D’autre part, le préjudice doit être indemnisable de sorte que la personne responsable de la survenance de cette perte de chance est tenue d’indemniser la victime à hauteur du préjudice subi, sous la forme de dommages-intérêts.

Ainsi, prenons l’exemple d’un club de ligue 1, qui au 13 mars 2020, date des derniers matchs de championnat joués avant l’arrêt du classement, se trouvait à dix journées de la fin à la 14e place du championnat.

Celui-ci n’aura que peu de chance d’obtenir réparation pour la perte de chance de ne pas avoir obtenu sa qualification en coupe d’Europe en suite de la décision de la ligue.

A contrario, il est possible d’imaginer qu’un club 4e au classement au moment de l’arrêt prématuré du championnat aurait une chance bien plus grande de faire valoir devant le juge qu’il a perdu une chance non négligeable d’accéder aux places qualificatives pour la Ligue de champions. D’autant plus que les retombées financières et notamment en droits TV sont non négligeables pour les clubs qui participent à la plus relevée des compétitions européennes.

En effet, peu de temps après l’annonce de l’arrêt définitif des championnats, des diffuseurs tels que Canal + et BeIN sport ont décidé de suspendre leur traite d’avril représentant 110 millions d’euros pour le premier et 42 millions pour le second.

Bien qu’aujourd’hui un accord ait été trouvé entre la LFP et les diffuseurs sur le paiement de droits acquis pour les matchs joués avant la crise, il n’en demeure pas moins que le montant des versements sera revu largement à la baisse après la résiliation du contrat Canal + pour la fin de la saison.

Ceci impactera les clubs dont les droits TV ne représentent pas moins de 47% du budget de ces derniers. En plus de cela, pourrait s’ajouter la remise en cause des contrats de sponsors et de partenariat qui pourraient eux aussi impacter fortement le budget des clubs.

Tout autant d’éléments qui permettraient à un club de solliciter des dommages-intérêts dans un recours en plein contentieux en démontrant qu’il a subi un préjudice à la suite de l’arrêt des championnats.

Enfin, un autre type de contentieux pourrait émerger par certains joueurs ou entraineurs majeurs dont les contrats prévoiraient l’octroi des primes en cas de qualification pour une compétition européenne (League des champions ou Europa League), ou sur la base du nombre de rencontres jouées à l’issue d’une 38e journée du championnat qui n’aura finalement jamais lieu.

Un préjudice de perte de chance tout autant admissible sur le principe que celui des clubs.

Ici encore, la décision d’arrêter les championnats pourrait bien être à l’origine de nombreux autres contentieux entre un club en difficulté financière et un joueur (ou entraineur) dès lors que le premier tentera de s’exonérer, par différents subterfuges juridiques, à certaines de ses obligations de paiement.

(ii) L’article 132-2 du Code du sport fait quant à lui référence à la notion d’équité sportive et le CNOSF est notamment garant du respect de la notion d’équité sportive.

L’équité a pour objectif d’arriver à ce que chacun fasse l’objet d’un traitement juste, égalitaire et raisonnable. Ce principe à vocation à être utilisé lorsque l’application stricte d’une règle entrainerait manifestement des conséquences injustes envers l’une des parties.

Bien que la notion d’équité sportive soit connue et reconnue de tous, toutefois il n’en demeure pas moins que cette notion reste dénuée de réel fondement juridique.

Aussi, il est important de rappeler que le juge civil français est soumis à des conditions strictes prévues à l’article 12 du Code de procédure civil qui dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».

De la même manière, la jurisprudence administrative impose au juge de statuer en droit et non pas en équité.  Ainsi, le Conseil d’Etat dans un arrêt Dame Monfort du 6 juillet 1956 affirme que « le moyen tiré de ce que l’application d’une réglementation entraînerait des conséquences inéquitables pour les agents concernés n’est pas susceptible d’être invoqué à l’appui d’un recours en excès de pouvoir »

Que peut-on alors attendre et espérer de cette notion face aux impératifs d’une crise sanitaire mondiale ?

Relégué en Ligue 2 à la suite de la décision de la LFP d’arrêter le Championnat et de procéder à deux descentes, le club d’Amiens déplore pourtant le non-respect du principe de l’équité sportive.

Le président du club Bernard Joannin a notamment déclaré que « La décision du conseil d’administration de la LFP injuste, incohérente et infondée. Comment peut-on reléguer deux équipes à la 28e journée alors qu’il reste un quart du Championnat à effectuer ? Ce n’est pas une question d’argent. Nous ne demandons pas de dédommagement financier. Nous nous battons pour l’équité sportive et contre cette décision sanction. »

Monsieur Benard Joannin rappelle aussi l’exception française : « Dans le football européen, il n’y a aucune relégation. En rugby, handball, basket, il n’y a aucune relégation. On nous contraint à aller en justice contre cette décision inique de la Ligue. Que de temps perdu, quel gâchis d’énergie alors que les Allemands reprennent ce week-end, que l’Italie et l’Espagne reprennent l’entraînement. » (Extrait journal L’équipe du 12 mai 2020)

C’est le même son de cloche du côté du président du club de Valencienne (7e en Ligue 2), Eddy Zdziech : « L’équité sportive est la seule alternative qui permettra de mettre tout le monde d’accord. Elle doit rester au-dessus de tout et ne doit souffrir ni d’un calendrier ni de militants préférant opter pour leur sécurité sportive du moment. […] Bon nombre de présidents de ligue 2 moins expressifs que d’autres partagent cet avis. Sans quoi, nous devrons respecter la logique implacable de notre président Noël Le Graët : s’il y a montées, il y a descentes. […] »

Malgré ces déclarations, le principe d’équité sportive n’a que peu de chance de connaitre la consécration qu’elle mériterait devant les instances judiciaires.

Le monde du football amateur n’est d’ailleurs pas en reste.

Observons qu’à ce niveau également, il y a des enjeux, des attentes et des clubs qui pâtissent directement des décisions prises par leur ligue ou leur district.

C’est notamment le cas de certains, qui à la suite de la décision du COMEX du 16 avril dernier, ont décidé de modifier, sans trop attendre, les dispositions de leur propre règlement concernant notamment les règles de départage jusqu’à lors applicables sur le critère « des confrontations directes ».

Certains règlements prévoient désormais que dans l’hypothèse où deux ou plusieurs équipes se trouveraient à égalité de points, alors celles-ci seront départagées « par la somme des points acquis pour les seuls matchs ayant opposé les équipes à départager » ou « par la différence entre les buts marqués et encaissés, à la stricte condition désormais que les équipes à départager se soient affrontées en matches aller-retour,

Dans ces conditions, alors même que le principe d’une saison blanche a été écartée par la Fédération pour établir les classements définitifs sur la base de tous les matches joués (matchs A/R et quelques fois que les matchs Aller…)  les règles de départage en matière de confrontation directe semblent, de manière un peu contradictoire, faire prévaloir les mêmes effets qu’une saison blanche, puisqu’elles reviennent à anéantir les effets et le mérite sportif des matchs Allers sans matchs retours (qui plus est si ce match Aller a été gagné à l’extérieur).

Une différence de traitement qui justifierait alors que, sur le même mode de calcul, un classement définitif serait calculé sur les seuls matchs Aller/retours en excluant les points afférents aux seuls matchs Aller sans matchs retours. Ce n’est pourtant par la philosophie choisie par les instances fédérales.

Les enjeux de la confrontation directe entre équipes à égalité de points, essence même de l’équité sportive et dont l’enjeu peut être crucial (montée/descente), justifieraient peut-être une précision du COMEX sur les règles de départage (par conformité avec sa propre philosophie) et sur une uniformisation de règles à l’ensemble des compétitions nationales, régionales et départementales afin d’en simplifier l’application et en limiter les recours.

Espérons alors que sous l’impulsion de la Fédération, les ligues et districts sauront alors préserver cette notion d’équité et de mérite sportif afin d’en tenir compte dans leurs règlements avant d’acter trop rapidement des classements définitifs, ce qui risque, à défaut, de provoquer une seconde vague de recours.

3. Vers une remise en cause ou une exception française ?

A l’heure où le championnat Allemand a repris depuis 15 jours, où la Liga espagnole a prévu de reprendre la semaine du 8 juin et où les clubs anglais, italiens sont d’ores et déjà de retour sur les terrains d’entrainement et en négociations pour la reprise de leur championnat respectif, les autorités françaises ne se seraient-elles pas précipitées dans l’annonce de l’arrêt définitif des championnats de football ?

A l’instar de ses voisins européens, la patience quant à la décision à prendre n’aurait-elle pas été la solution la plus adéquate ? Les questions d’une modification sont posées et réitérées avec insistance par certains acteurs du football professionnel et elles sont aujourd’hui portées par une poignée de sénateurs et sénatrices.

La décision de suspendre temporairement et d’attendre une possible sortie de crise aurait-elle été en contradiction avec les décisions gouvernementales ? Probablement pas.

L’attente d’une évolution sanitaire favorable aurait-elle pu contenter temporairement l’ensemble des clubs professionnels et amateurs de manière plus consensuelle ? Probablement.

La patience aurait-elle permis d’éviter le marasme politico-judiciaire dans lequel se trouve actuellement le football français ? Seul l’avenir nous le dira.

Peut-on aujourd’hui s’attendre à un retournement de situation, ou allons-nous vers une exception française ?

Le 15 mai 2020 la ministre des Sports, Madame Roxana MARACINEANU a apporté un début de réponse significatif en annonçant qu’un texte de loi en faveur des instances du football français (FFF et LFP) venait d’être voté à l’Assemblée nationale.

L’objectif du gouvernement étant ainsi de sécuriser les décisions des fédérations et les ligues en garantissant un cadre légal à leurs décisions afin d’en limiter l’effet des recours.

Cette seule réponse nationale est toutefois insuffisante, il est également important de s’interroger sur le rôle de l’UEFA dans la gestion de la crise.

Ainsi, l’UEFA demandait « aux associations et aux ligues nationales d’explorer toutes les options possibles afin que l’ensemble des compétitions nationales de division supérieure donnant accès à ses compétitions interclubs puissent arriver à leur terme naturel. Néanmoins, l’UEFA souligne que la santé des joueurs, des spectateurs et de toutes les personnes impliquées dans le football, ainsi que du public au sens large, doit rester la considération prioritaire à ce jour. » (…)

Aussi « tout en consacrant leurs meilleurs efforts à l’achèvement des compétitions nationales, les associations et les ligues nationales peuvent avoir des motifs légitimes de devoir terminer prématurément leurs compétitions » tels que :

 « l’existence d’un ordre officiel interdisant les événements sportifs qui empêche l’achèvement des compétitions nationales avant une date qui permettrait de clôturer la saison actuelle à temps pour pouvoir ensuite lancer la saison suivante »

Dès lors l’UEFA en se rangeant derrière les décisions étatiques a toutefois laissé les fédérations nationales dépourvues de tout schéma de conduite et seules face à la tempête.

A l’heure de la régulation des compétions européennes et d’une certaine volonté d’équité économique avec notamment le fairplay financier (ou encore l’annonce d’une « taxe de luxe » pour les contrevenants du fairplay financier au bénéfice de l’UEFA…) ces règles financières contraignantes pour tout club « nouveau riche » qui rêverait, un peu vite et un peu trop tôt, d’ambitions sportives similaires aux clubs emblématiques du vieux continent, n’aurait-il pas été du rôle alors de l’UEFA de s’immiscer ou d’influencer un peu plus les décisions nationales et de venir en aide en premier lieu à ses fédérations nationales ?

N’aurait-il pas été plus simple de connaitre de manière claire, unanime et préalable le sort des différents championnats européens (tel que celui d’imposer unanimement l’attente d’une possible sortie de crise) afin de garantir là encore une certaine forme d’unicité, puis d’équité économique et sportive en protégeant de la même manière tous les championnats des effets de cette crise mondiale donc européenne.

Il est certain que les clubs, dont les championnats ont repris, bénéficieront pour la plupart des droits audiovisuels attachés aux compétitions, mais aussi des bénéfices d’une reprise d’exploitation (marchandising et valorisation marchande des effectifs en vue d’un mercato souvent indispensable à la survie de beaucoup de clubs).

L’UEFA a certes débloqué 236,5 M€ afin de venir en aide à ses 55 associations membres pour surmonter les difficultés générées par la pandémie de COVID-19, toutefois elle n’a fait que de timides recommandations (principalement sanitaires) quant aux sorts à réserver aux championnats nationaux, laissant les fédérations bien seules face à leurs responsabilités et certains clubs (français, hollandais, Belges etc…) extrêmement défavorisés sur un marché du football européen que l’on veut pourtant réguler.

Et nous ne parlerons pas ici de la cacophonie évitable ou du spectacle peu reluisant donné par un football business européen, au moment du décompte journalier d’anonymes décédés du COVID 19 (donc 41 seraient par exemple liés au seul match de Ligue de Champions Liverpool-Atlético), et dont l’image, déjà abimée, ne cesse de décroitre auprès des puristes ou non de ce sport.

Alors oui, dans ce contexte difficile et sans capitaine, les autorités du football français ont fait prévaloir une certaine forme de « savoir-vivre » protecteur au détriment d’un « savoir-faire » économique. Peut-on leur reprocher ?

C’est à la fin de ce triste bal que nous saurons si cette exception sportive à la française était une erreur. En attendant et comme le disait si bien Aristote « le Sage possède la connaissance de toutes les choses dans la mesure où cela est possible ».

En attendant l’heure du bilan et des comptes, espérons que le football français retrouve donc un peu de sagesse et d’unité.